L’article 4 du Code de Procédure Civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. C’est le principe du dispositif.

    Dans un litige, un plaideur a saisi la juridiction prud’homale, pour contester la réalité et le sérieux de la cause économique de son licenciement.

    L’employeur a invoqué la prescription de douze mois, tirée de l’application de l’article 1233-67 du Code du Travail, qui dispose que le salarié dispose d’un délai de douze mois, à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, pour toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou sur son motif.

    L’article L 1235-7 vise la prescription de l’action qui tend à l’annulation du plan de sauvegarde de l’emploi.

    Les Juges du fond ont déclaré la demande de la salariée recevable, en se fondant sur l’article L 1235-7 du Code du Travail, non invoqué par l’employeur.

    La Cour de Cassation a censuré l’arrêt frappé de pourvoi, au motif que l’objet du litige est fixé par les parties, et que constitue dès lors une violation de l’article 4 du Code de Procédure Civile, lorsque le juge statue sur une prescription de l’article L 1235-7 du Code du Travail, alors que le défendeur avait invoqué l’article L 1233-67 du Code du Travail (Cass. Soc. 06 juillet 2015 n° 15-11138).