Un maître d’ouvrage a assigné en référé expertise, un architecte et les entreprises, dans un litige relatif à la construction de trois villas.

       Le maître d’ouvrage a assigné ensuite l’architecte et son assureur, ainsi que l’entreprise, en ouverture du rapport d’expertise judiciaire.

       L’assureur de l’architecte a soulevé l’inopposabilité du rapport d’expertise, au motif qu’il n’avait pas été appelé en référé, ni aux opérations d’expertise.

        L’assureur se fondait sur une ancienne jurisprudence, qui affirmait que « la communication du rapport d’expertise, encours d’instance, ne suffisait pas à assurer le respect du contradictoire » - (Civ. 3ème, 27 mai 2000 – Juris Data n° 2010 – 007277).

        Mais, c’était sans compter avec l’évolution qui s’est dessinée dès 2011, et qui est aujourd’hui stable ».

      « L’assureur qui, en connaissance de l’expertise réalisée, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable ». Voilà la nouvelle règle, réaffirmée par la 3ème Chambre Civ., le 29 septembre 2016 (Cass. 3ème Civ. 29 septembre 2016  n° 15-16.342 – Juris Data n° 2016-019591).