Le Conseil d'État revient sur sa jurisprudence antérieure (CE, 26 nov. 2001, n° 222211, Commune La Teste-de-Buch , qui imposait au juge de rechercher si un véritable projet existait bien au moment de la délibération décidant de la préemption.


L’espèce était la suivante :

Une décision de préemption avait été prise par une commune qui menait dans le secteur du centre-ville, une politique de « réaménagement » et de « revitalisation » engagée par une délibération du 23 octobre 1986, en mettant des locaux à la disposition d'artisans, de commerçants et d'une association d'aide à domicile pour personnes âgées.

La délibération litigieuse visait à acquérir et aménager une grange située dans cet îlot, en vue d'y accueillir un artisan, un commerçant ou une association exerçant une activité économique. La commune justifiait ainsi, à cette date, de la réalité d'un projet entrant dans les prévisions de l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme et d'un projet d'aménagement répondant aux exigences de l'article L. 210-1 du même code, alors même qu'aucune demande tendant à l'occupation des locaux préemptés n'avait été adressée à la commune, à la date de la délibération .

La commune, s'était abstenue d'exercer le droit de préemption urbain sur un autre bien mis en vente dans le même secteur.

Faisant application des article L200-1 et L300-1 du code de l’urbanisme, la jurisprudence avait déjà eu l’occasion de décider, que le droit de préemption urbain ,peut notamment être exercé en vue de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement, destinées à « organiser le maintien, l'extension ou l'accueil d'activités économiques » (CE, 1er mars 1985, n° 40757, Min. Urba ; CE, 20 nov. 1996, n° 134804, Associa. sauvegarde et renouveau Six Fours).

L’exigence de motivation de la décision était cependant une garantie pour le vendeur contre des décisions hasardeuses.

Par décision en date du 7 mars 2008 (CE, 7 mars 2008, n° 288371), le Conseil d’Etat décide la commune qui prend une délibération visant à exercer le droit de préemption urbain, n'a pas à faire mention d'une délibération antérieure ou à justifier d'un projet précis à la date de cette première délibération.

La fin peut donc justifier les moyens !!