Le 17 avril 2008, Vincent Lamanda, Premier Président, Jean-Louis Nadal, Procureur Général, Christian Charruault, conseiller et Frédérique Dreiffuss-Netter, professeur à l'Université Paris-Descartes ont présenté à la presse le rapport annuel 2007 de la Cour de cassation.


Ce volumineux rapport contient des propositions des différentes chambres de la Cour de Cassation relativement a leur domaine d’attribution.

La troisième chambre civile propose l'abrogation de l'article 1792-4 du Code civil qui dispose : « Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré ».

L’EPERS ou « éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire des constructeurs » sont ces éléments fabriqués sur mesures, à la demande du maître d’ouvrage destinés à être incorporé matériellement ou fonctionnellement à l’ouvrage, qui par exception aux dispositions relatives au contrat de vente, sont susceptibles d’engager la responsabilité décennale du vendeur.

Par arrêt en date du 26 janvier 2007 la Cour de Cassation, à propos de panneaux solaires défectueux, avait retenu pour faire application des dispositions légales précitées que « les panneaux isothermes, commandés par le locateur d'ouvrage, avaient été fabriqués sur mesure, une fois leurs dimensions déterminées, afin de répondre à des exigences sanitaires et thermiques spécifiques, d'autre part, que les aménagements effectués sur le chantier étaient conformes aux prévisions et directives du locateur d'ouvrage, et que les panneaux, conçus et produits pour le bâtiment en cause, avaient été mis en oeuvre sans modification, la cour d'appel en a exactement déduit que le fabricant était solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage »

La doctrine majoritaire a critiqué cet arrêt en raison de l’imprécision et du caractère flou des éléments retenus en la matière.

L’impression d’incohérence de la jurisprudence des Cours d’Appel semble leur donner raison.

Il n’en demeure pas moins que la notion d’EPERS est incontestablement une garantie pour le maître de l’ouvrage notamment quand celui-ci est un particulier.

Il serait dommage que des difficultés d’application nuisent au principe et à la pertinence de la garantie dont bénéficie le maître de l’ouvrage depuis la loi du 4 janvier 1978.