La déclaration d'intention d'aliener n'est pas communicable aux tiers.


A priori les sphères respectives de ces deux éléments sont distinctes.

Les déclarations d’intention d’aliéner sont les déclarations par lesquelles le vendeur informe la collectivité titulaire d’un droit de préemption de son intention de vendre le bien a telles conditions.

Le droit au respect de la vie privée est reconnu ,par les plus hauts textes nationaux et internationaux, et couvre les informations relatives à son intimité. Les informations relatives au patrimoines des personnes relèvent de cette protection.

Or la DIA comporte nécessairement des informations relatives à l’identité et aux bien de la personne.

La commission d'accès aux documents administratifs (CADA) s'est prononcée à plusieurs reprises sur le caractère non communicable non des déclarations d'intention d'aliéner.

La position de la commission est constante. Elle considère que les déclarations d'intention d'aliéner contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers et des informations mettant en cause le secret de la vie privée de ceux-ci. Elles ne constituent donc pas des documents communicables, aux tiers, conformément à l'article 6 II de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, que la commune ait ou non engagé une procédure de préemption (CADA, 22 janv. 2004, maire du Mont-Saint-Adrien, réf. n° 20040243).

La commission d'accès aux documents administratifs a ainsi considéré que les déclarations d'intention d'aliéner ne pouvaient, par exemple, être communiquées ni à des agents immobiliers (CADA, 25 mai 2000, maire de Beaumont du Gâtinais, réf, n° 20002098), ni aux élus membres de la commission communale Droit des sols (CADA, 28 mars 2002, maire de Mulsanne, réf. n° 20021264), ni aux conseillers municipaux de la commune (CADA, 25 oct. 2001, maire de Ribeauvillé, réf. a3f. n° 20013937).

Ce secret est relatif puisque les informations relatives à la cession seront disponibles pour le conseil municipal qui délibérera sur la préemption, à condition qu'il n'ait pas délégué son droit de préemption au maire, pour être ensuite accessibles auprès du service des hypothèques. Seulement, à la différence des déclarations d'intention d'aliéner, la publicité mise en oeuvre par les hypothèques est nécessaire pour rendre la vente opposable aux tiers disposant de droits concurrents sur le même bien.

Mais les raisons qui expliquent la diffusion des informations sur la cession au conseil municipal et la publicité aux hypothèques ne sont donc pas transposables aux déclarations d'intention d'aliéner et le Gouvernement n'envisage pas de modifier la réglementation applicable sur ce sujet.