Par arrêt en date du 9 avril 2008 la troisième chambre civile a rendu une interressante décision.


L’article 55 du décret du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis impose une autorisation préalable du syndic pour ester en justice.

La difficulté pour les plaideurs est de déterminer la nature du moyen de défense tiré du défaut d’habilitation du syndic par l’Assemblée Générale.

S’agit t’il d’une nullité de fond pour défaut de capacité d’ester en justice, ou d’une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir.

Par arrêt en date du 9 avril 2008 la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a adopté la première solution.

En l’espèce un syndic, sans habilitation, avait saisit le juge d’une demande d’indemnisation.

Le juge, estimant, que l’absence d’autorisation de l’Assemblée Générale, constituait une fin de non recevoir, avait relevé d’office ce manquement après avoir invité les parties a s’en expliqué.

La Cour de Cassation au visa des articles, 120, 125, du Code de Procédure Civile casse cette décision « Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut d'habilitation du syndic en vue d'agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond qui ne profite qu'à celui qui l'invoque et non une fin de non-recevoir que le juge peut relever d'office, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

Pour la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation le défaut de pouvoir constitue une nullité de fond, irrégularité de fond profitant seulement au demandeur, que le juge ne peut relever d’office.