Le seul écoulement du temps ne peut caractériser un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à se prévaloir des effets de la clause résolutoire (cass 3e civ, 19 mars 2008 n° 07-11194)


Un bailleur avait obtenu par ordonnance de référé la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, et l’expulsion du locataire, à l’issue d’un délai accordé à ce dernier pour s’acquitter des arriérés de loyers.

Le bailleur, apparemment peu pressé, n’a pas réclamé l’expulsion à l’issue de ce délai, et l’a poursuivie près de cinq ans après le délai octroyé.

Le locataire a assigné le bailleur pour voir dire que son expulsion caractérisait une rupture fautive du bail.

La Cour d’Appel pour accueillir cette demande retient que le bailleur ne justifie pas des raisons pour lesquelles il a tardé à faire exécuter la mesure d'expulsion et qu'en laissant en place le locataire pendant cinq ans, il a renoncé à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire et accepté la tacite prorogation du bail.

Cette décision est cassée au motif que le seul écoulement du temps ne peut caractériser un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé l’article 1134 du code civil.

La solution quoique classique soulève la question habituellement débattue en cas de manifestation tardive du bailleur, le preneur s'efforçant d'établir que celui-ci a, implicitement ou explicitement, renoncer à se prévaloir de la clause résolutoire.

La jurisprudence majoritaire considère que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant de façon non équivoque l'intention d'y renoncer.

Il a été précédemment jugé que le seul écoulement du temps ne constitue pas en lui-même un acte manifestant sans équivoque une telle volonté, et ce à la suite d'un congé sans offre de renouvellement notifié plus de dix ans après la signification d'un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à supprimer des constructions irrégulières (Cass. 3e civ., 7 déc. 2004).