L'article L-132-13 du code des assurances s'applique avec rigueur en présence de deux contrats d'assurance-vie indiquant comme bénéficiaire, un seul des trois héritiers directs d'une mère.

La deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation le 10 juillet 2008 a rendu un arrêt qui mérite attention relatif aux règles applicables au droit des successions.

Une mère décède en laissant habiles à lui succéder trois enfants. Postérieurement aux opérations de partage, ils apprennent que la défunte avait souscrit deux contrats d'assurance-vie dont le bénéficiaire est l'un des trois enfants. Les héritiers attraient le bénéficiaire devant le Tribunal de Grande Instance afin de voir les contrats d'assurance réintégrés dans la succession.

La Cour d'appel d'AMIENS, dans un arrêt rendu le 18 Janvier 2007 accueille favorablement cette demande aux motifs que le de cujus ne possédait aucun immeuble et n'a laissé des valeurs mobilières et comptes bancaires que pour un montant total de 4 7252.29€. Déduisant que le montant des primes représentait une partie substantielle du patrimoine du souscripteur, jugeant ainsi celles-ci manifestement excessives.

La deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation a censuré cette argumentation, par arrêt en date du 10 Juillet 2008 rappelant que le caractère manifestement exagéré des primes, s'apprécie au vu de l'intérêt pour le de cujus du contrat d'assurance, au moment de la souscription.