L'engagement de réparer les vices pris par le vendeur d'immeuble à construire, interrompt le délai de forclusion de l'article 1648 alinéa 2 du Code Civil.


On sait qu’en matière de vente d’immeuble à construire, l’acquéreur dispose d’un délai d’un mois pour dénoncer les vices apparents, et d’un délai d’un an, pour assigner le vendeur défaillant.

La Cour de Cassation a considéré que le délai de forclusion est interrompu par l’engagement pris par le vendeur de réparer les vices (Civ. 3ème, 15 novembre 1995, D 1996, inf. rap. page 4).

La Jurisprudence est constante sur ce point, à la condition que la preuve de l’engagement de réparer soit rapportée.

En effet, il faut impérativement que l’engagement soit exprès, la simple mention de réserves sur le procès verbal de livraison, n’étant pas suffisant à cet égard.

Dans l’espèce tranchée à la Cour d’Appel de Paris, le 12 juin 2008 (jurisdata n° 2008 – 366229), le vendeur avait pris l’engagement exprès de réparer les vices, mais n’a pas tenu parole.

Assigné en réparation des vices, il a opposé la forclusion de l’article 1648 alinéa 2.

La Cour d’Appel de Paris, en se conformant à la Jurisprudence établie de la Cour de Cassation, a dit et jugé que l’action en exécution de l’engagement pris par le veneur d’immeuble à construire, de réparer les désordres apparents, n’est pas soumise à la forclusion de l’article 1648 alinéa 2 du Code Civil.

La jurisprudence considère que l’engagement du vendeur de réparer, fait naître une nouvelle obligation, qui est soumise au délai de prescription de droit commun.