La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, par arrêt en date du 18 septembre 2008 (N°07-18972), juge que les dispositions des articles 822 et suivants du code civil ne font pas obstacle au pouvoir du juge des référés d'accorder une mesure d'instruction préventive.


Le référé préventif est surtout utilisé en matière de construction. Lorsque la réalisation d’un ouvrage est susceptible de causer des dommages aux constructions voisines.

Le maitre d’ouvrage prévoyant peut solliciter du juge des référés, avant le début des travaux, l’organisation d’un constat judicaire de l’état des ouvrages avoisinants.

Il s’agit de rationaliser des litiges éventuels relatifs aux dommages aux constructions voisines, en évitant toute discussion sur l’état initial des ouvrages.

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, par l’arrêt en date du 18 septembre 2008, a justifié l’utilisation du référé préventif en matière successorale.

En l’espèce, le défunt avait eu des enfants de deux mariages successifs. Pour éviter toute controverse ultérieure, la veuve du de cujus, bien inspirée, prit l’initiative de saisir le juge des référés afin de désignation d’un expert, chargé de déterminer la consistance et la valeur de la masse successorale, à la date de la succession.

Les héritiers défendeurs qui avaient opposé à cette demande, l’absence d’intérêt né et actuel, triomphèrent devant les juges du fond.

La Cour de Cassation a rappelé sèchement : « … les dispositions des articles 822 et suivants du code Civil ne font pas obstacle à la saisine du juge des référé, avant l’engament de l’action en partage, pour ordonner une mesure d’instruction en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile».

Cet arrêt plein de bon sens mérite une franche approbation.