La connaissance de la présence de champignons dans l'immeuble oblige le vendeur de mauvaise foi à réparer tous les désordres imputables à ce vice. (Cass. 3e civ., 19 nov. 2008, n° 07-16.746, FS P+B, JurisData n° 2008-045889).


Des acheteurs (vraiment profanes !) ont acheté un bien immobilier, et se sont rendus compte que celui-ci était infesté par un type particulier de champignon s’attaquant à la cellulose du bois jusqu'à menacer la solidité de l’immeuble.

Ils assignèrent en garantie des vices cachés le vendeur.

Les opérations d’expertise ont démontré l’étendue du désastre. En effet la structure du plancher était menacée, les champignons étaient suffisamment développés, relève la Cour d’Appel, pour que le vendeur ne puisse y voir l'expression d'une simple vétusté, les solives étaient totalement dégradées sur 30 à 40 centimètres, créant un vide par rapport au mur porteur.

Le vendeur quelque peu de mauvaise foi avait soutenu qu’il ne connaissait pas l’existence en tout cas la gravité de l’attaque parasitaire.

Argument peu convainquant puisque la Cour de Cassation ne censure pas les juges du fond qui ont relevé qu’avant la vente, des poutres de soutien et de renforcement à côté des solives infestées avaient été installées. Il s’ensuit que de telles dégradations ne pouvaient, même pour des profanes, ne pas induire la présence de champignons, ce qui caractérise la mauvaise foi des vendeurs.

La Cour d’Appel est cependant censurée car pour limiter l’obligation de garantie du vendeur elle avait considéré en ce qui concerne la présence des champignons dans les autres zones de la maison, qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir que les vendeurs avaient lors de la vente connaissance de ces vices.

La Cour avait estimé que la qualité de profanes des vendeurs, pouvait expliquer leur ignorance de l'état des anciennes solives du plancher du deuxième étage que d'autres éléments risquaient d'être atteints, et que les bois n'étaient pas visibles sans destruction des parois de sorte qu'il convient de faire application de la clause de non garantie.

Est décidé, à juste titre, sur le fondement des articles 1643 et 1645 du code civil que la connaissance de la présence de champignon dans l'immeuble oblige le vendeur de mauvaise foi à réparer tous les désordres imputables à ce vice.