Dans un arrêt du 17 décembre 2008 (Cass., 1re civ., 17 déc. 2008, n° 07-20.468), la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait déclaré irrecevable l'action du ministère public tendant à faire annuler la transcription sur les registres de l'état civil d'un acte de naissance établi en Californie pour des enfants nés à la suite d'une gestation pour autrui.

La gestation pour autrui, consiste à inséminer une femme, la donneuse, avec les gamètes d'un homme et d'une autre femme. Elle est interdite en France depuis un arrêt de l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation, rendu le 31 mai 1991, et la loi bioéthique du 29 juillet 1994, qui a inséré, dans le code civil, un article 16-7 selon lequel « toute convention sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ».

Un couple de français avait décidé de recourir aux services d'une mère porteuse aux États-Unis. Un jugement de la Cour suprême de Californie du 14 juillet 2000 avait établi que le mari et l'épouse seraient « père et mère des enfants à naître ».

Ainsi des jumeaux ont vu le jour et des actes de naissance ont été établis, selon le droit californien, mentionnant le mari et la femme comme père et mère.

Le Procureur de la République a contesté la transcription des actes de naissance sur les registres d'état civil français et assigna les parents en justice, aux fins d'en obtenir l'annulation, au motif que l'épouse n'était pas la mère biologique des enfants.

Le Tribunal de Grande Instance de Créteil puis la Cour d'Appel de Paris ont déclaré l'action du ministère public irrecevable, au regard de l'ordre public, dans la mesure où celui-ci ne contestait ni l'opposabilité en France du jugement américain, ni la foi à accorder, au sens de l'article 47 du code civil, aux actes dressés en Californie.

La Première Chambre civile de la Cour de Cassation, sans se prononcer sur le fond du dossier, rappelle que le ministère public a un intérêt à agir dès lors que les mentions inscrites sur les actes d'état civil, ne pouvaient résulter d'une convention portant sur la gestation pour autrui, en violation de l'article 16-7 du code civil.

Il reviendra à la cour d'appel de Paris, autrement composée, devant laquelle l'affaire a été renvoyée, de se prononcer sur la validité des actes d'état civil des enfants.