Par un arrêt en date du 19 novembre 2008 (Cass. 3e Civ., 19 nov. 2008, n° 07-17.504, FS P+B), la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation marque une fois de plus son attachement à imposer le respect des dispositions protectrices en matière de contrat de construction de maison individuelle (CCMI).


En l’espèce des maitres d’ouvrage avaient signés un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan avec un locateur d’ouvrage.

Un litige est né entre les parties en cours de réalisation de l’ouvrage, l’entrepreneur a interrompu les travaux.

Les maitres d’ouvrage demandaient en justice le prononcé de la nullité du contrat au motif que seuls des plans sommaires étaient joints à l’acte.

En effet l’article L271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation dispose que le contrat doit à peine de nullité, contenir la description de « La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble »

Pour débouter ces derniers de leurs demande la Cour d’appel avait retenu qu’étaient produit au débat des plans déposés avec le permis qu'ils ont signés, qu'ils sont donc mal fondés à invoquer une irrégularité à ce titre.

La cassation était prévisible. En effet la Cour de Cassation censuré les juges d’appel au motif « Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des maitres d’ouvrage, faisant valoir que le plan de la construction à édifier doit être joint au contrat de construction avec fourniture du plan, que les plans du 14 avril 2004 produits par la société CPN n'avaient pas été annexés au contrat de construction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé »