Les règles de forme imposées à la notification de l'intention de céder des articles 815-14 et 815-16 du Code Civil, sont d'ordre public.


Deux vendeurs de droits indivis l’ont appris à leurs dépens.

Les faits de l’espèce étaient simples. Trois propriétaires détenaient des droits indivis portant sur un immeuble. Deux des copropriétaires indivis ont signé un compromis de vente

L’acte de vente indiquait que l’acquéreur pouvait se faire substituer par toute personne de son choix, physique ou morale.

Le compromis de vente a été notifié au troisième co-indivisaire, et un acte de vente authentique a été régularisé.

Le troisième co-indivisaire qui a assigné les deux autres en nullité de la vente faite en violation des articles 815-14 et 815-16 du Code Civil a été débouté par les premiers juges, qui ont jugé régulier l’acte de cession.

La Première Chambre Civile, par arrêt du 28 janvier 2009 n° 07-18.120, a censuré la Cour d’Appel, au motif que la nullité de la notification était avérée, car les articles 815-14 et 815-16 du Code Civil, imposent que l’acte de notification indique l’identité véritable de l’acquéreur.

Elémentaire, car la fraude serait trop aisée…