Le bénéfice de la stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné, sauf stipulations contraires du stipulant.


Une mère avait souscrit un contrat d’assurance-vie, et désigné nommément comme bénéficiaire, ses deux enfants à parts égales, à défaut ses héritiers.

La mère décède, un des enfants également, avant le paiement des capitaux dus par l’assurance.

Finalement, l’assureur verse l’intégralité de ceux-ci à l’enfant survivant.

Les héritiers de l’enfant décédé, ont demandé en justice, le paiement de la part des capitaux qui auraient dû revenir à leur père.

La Cour d’Appel de Paris, les a déboutés, au motif qu’ils ne pouvaient prétendre bénéficier de la part de leur père, puisque celui-ci n’avait pas accepté le bénéfice de l’assurance vie, avant son décès.

La Deuxième Chambre Civile a censuré cette décision. Elle a relevé que la clause désignait nommément les bénéficiaires, et que dans ce cas, le bénéfice de la stipulation pour autrui, était transmis aux héritiers du bénéficiaire ainsi désigné, sauf stipulation contraire du souscripteur (23 oct. 2008-Jurisdata 2008-065473).

C’est donc clairement la rédaction de la clause de désignation des bénéficiaires, qui a sauvé les héritiers.

A bon souscripteur- stipulant, salut !