La cour d'Appel de Poitiers fait une stricte application de l'article 15 du Décret du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière, (CA Poitiers, ch. civ. 1, 3 sept. 2008, CRCAM de Paris c/ Munoz Grange : JurisData n° 2008-371875).
L’article 15 du décret susmentionné prévoit, qu’outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie immobiliére, doit comporter une longue liste de mentions spécifiques.
La question se pose de savoir si l’omission d’une de ces mentions entraine la nullité de l’acte.
Il a souvent été jugé que l’absence d’une des mentions prescrite constitue un vice de forme, qui n’entraine la nullité que lorsque la preuve d’un grief est démontrée.
L’arrêt de la Cour d’Appel de Poitiers du 03 septembre 2008 peut être salué comme un frémissement en faveur du saisi. Il annule le commandement aux fins de saisie immobilière au motif que l'indication d'une somme globale, faute de distinguer les frais et intérêts échus, contrevient aux dispositions de l'article 15 du décret du 27 juillet 2006.
Le grief a été justifié, dit la Cour, par la circonstance que la débitrice ne pouvait connaître le détail de sa dette, comme l’exige le décret du 27 juillet 2006.
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