L'assureur ne peut se prévaloir de la nullité du contrat que s'il respecte le délai légal de soixante jours pour prendre position sur la garantie . (Cass. 3e civ., 28 janv. 2009, n° 07-21.818, FS P+B+R+I : JurisData n° 2009-046755)


La Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation rappelle le caractère d’ordre public du délai de soixante jours imposé à l’assureur par l’article L113-8 du Code des assurances, pour notifier sa décision sur la garantie.( Cass. 3e civ., 28 janv. 2009, n° 07-21.818, FS P+B+R+I : JurisData n° 2009-046755).

Un office public d’HLM, a déclaré un sinistre à son assureur dommages ouvrage. Ce dernier qui n’a pas fait connaître sa position sur la garantie dans le délai de soixante jours, a invoqué ultérieurement la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle.

la Cour de Cassation rejette l’exception de nullité invoquée au motif que si la nullité prévue par l'article L. 113-8 du Code des assurances en cas de fausse déclaration intentionnelle du risque, peut être soulevée à tout moment, encore faut-il que l'assureur ait respecté son obligation de notifier à l'assuré sa décision sur le principe de sa garantie dans le délai légal de soixante jours.