La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, par arrêt en date du 20 janvier 2009, considère, que le fait de soumettre un détenu à des conditions de détention indigne, ne relève pas de l'article 225-14 code pénal .( Cass. crim., 20 janv. 2009, n° 08-82.807, F P+F : Juris Data n° 2009-046739).


Le Tribunal Administratif de Rouen , par jugement en date du 27 mars 2008, ( Jurais Data n° 2008-000496 ; Dr. Pen. 2008, com. 73), a considéré que l'incarcération du détenu s'était déroulée dans des conditions portant atteinte à la dignité de la personne humaine (TA Rouen, 27 mars 2008 : Juris Data n° 2008-000496 ; Dr. Pen. 2008, com. 73).

Cet ancien détenu, a, postérieurement soutenu que ses conditions de détention, incompatibles avec la dignité humaine, relève de l'article 225-14 du Code pénal.

La Chambre Criminelle de la Cour de cassation ,par arrêt du 20 janvier 2009, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ,qui avait dit et jugé qu’il n’y avait lieu à informer sur les faits rapportés, ceux-ci n'entrant pas, dans les prévisions de l'article 225-14 du Code pénal, visé par le plaignant.

Cet article dispose : « Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende ».

A l’origine cette disposition a été adoptée aux fins de pénaliser les comportements abusifs des « marchands de sommeil ». La Chambre Criminelle refuse une transposition de l’application du texte, aux conditions d'hébergement en milieu carcéral.

Il est à noter que le Tribunal Administratif de Rouen, conformément à la jurisprudence établie du Conseil d’Etat, avait dit et jugé qu’en cette matière la responsabilité de l'État ,relève du juge administratif, qui contrôle les décisions prises par l'administration pénitentiaire (V. Dr. pén. 2008, com. 16, A. Maron et M. Haas).