Est tenu in solidum à réparation, tout auteur qui a concouru à la réalisation du dommage.


On peut s’étonner que cette règle élémentaire du droit de la responsabilité, soit encore méconnue par certaines juridictions.

Dans l’espèce qui nous occupe aujourd’hui, des épargnants ont remis à un courtier financier, un important chèque, en vue de placements en produits d’épargne, proposé par le Crédit Lyonnais.

L’épargnant avait libellé le chèque à l’ordre du Crédit Lyonnais. Pourtant, le mandataire financier, qui était un escroc, a réussi à encaisser ce chèque sur son compte personnel auprès de la même banque.

Les épargnants ont recherché la responsabilité in solidum de la banque et du courtier escroc.

La Cour d’Appel de Toulouse a rejeté la demande de condamnation in solidum, au motif que la faute de la banque n’était pas la principale, à l’origine du détournement, et donc, du préjudice subi par l’épargnant.

La cassation était inévitable. La Chambre Commerciale, par arrêt en date du 10 juin 2008 – Juris-Data n° 2008 – 044368, a été obligé de rappeler la règle simple selon laquelle, tout auteur d’une faute qui a concouru à la réalisation du dommage, est tenu in solidum avec le co-auteur, à l’égard de la victime, à l’entière réparation du préjudice subi.