Constitue un trouble manifestement illicite la circulation dans l'immeuble de personnes imputables à des copropriétaires exerçant leur activité de prostitution dans un lot, en contravention aux dispositions du règlement de copropriété


En présence d’un règlement de copropriété d'un immeuble qui prescrit l’interdiction d’exercer aucun métier ou profession susceptible de faire perdre aux étages de l'immeuble leur caractère « essentiellement bourgeois », l’exercice de la prostitution dans un lot, constitue un trouble manifestement illicite.

Des copropriétaires ont donc triomphé de deux de leur voisines qui se livraient à domicile à la prostitution.

Les défenderesses ont tenté d’éviter la condamnation en invoquant le caractère « prostitutionnel » du quartier, mais l’argument n’a séduit ni le juge des réfères ni la Cour d’Appel de Paris.

En effet cette dernière a approuvé l’ordonnance de référé, frappée d’appel en ces termes :

« Considérant que le premier juge a justement relevé que les constats d'huissiers établissaient sans discussion possible une circulation de personnes imputable aux appelantes qui reconnaissent leur activité de prostitution dans les chambres du cinquième étage, et ce ,en contravention avec les règles susvisées ; qu'il importe peu à ce sujet que l'immeuble soit ou non situé dans un quartier que certains qualifient de « prostitutionnel », la même règle de droit devant pouvoir s'appliquer de la même façon sur tout le territoire de la République ;

Considérant que les clauses contractuelles susvisées sont claires et n'ont pas besoin d'être interprétées ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance qui d'une part a pris les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble, mesures qui ne restreignent nullement le droit de propriété qui il convient de le rappeler ne peut s'exercer qu'en respectant celui des autres, et qui d'autre part n'est pas fondée sur des « bases morales » mais sur le droit ; » . (CA Paris, 14e ch., 17 déc. 2008, K. et A. c/ Borel et a. : Juris-Data n° 2008-373789).