La pose d'une enseigne sur la façade d'un immeuble, et le silence gardé par le bailleur, ne permettent pas de conclure à l'absence d'infraction aux stipulations du bail.


Les juges du fond rechignent souvent à faire une application stricte de la clause résolutoire pour le plus grand bonheur de certains locataires qui prennent les plus grandes libertés avec la clause du bail.

Dans l’espèce qui a attiré notre attention, un locataire avait assigné ses bailleurs en nullité d'un commandement qui lui avait enjoint notamment de déposer l'enseigne apposée sur la façade de l'immeuble, en contravention du bail.

La cour d'appel de Paris avait débouté les bailleurs de leur demande en acquisition de clause résolutoire, en estimant qu'un bailleur ne peut refuser à un commerçant la pose d'une enseigne pour signaler son activité à la clientèle ce qui irait à l'encontre même de l'objet du bail.

La Troisième Chambre civile, a censuré cet arrêt, en se fondant sur les dispositions du bail , qui imposait une autorisation préalable et écrite du bailleur, pour l'apposition d'une enseigne .La Cour précise que le silence du bailleur ne pouvait valoir renonciation de celui ci, aux dispositions claires et précises du bail . (Cass. 3e civ., 3 févr. 2009, n° 08-14.397, F-D, SCI GID c/ SARL SANT'IMMO: JurisData n° 2009-046930)

Il faut, à cette occasion, rappeler qu’il convient de faire la différence entre l’illicéité des clauses interdisant la pose d’une enseigne, et la licéité des clauses restrictives s’agissant de la pose des enseignes commerciales.