La rupture unilatérale de pourparlers peut-être fautive, mais elle n'ouvre pas droit à réparation illimitée.
La Cour de cassation a recadré la Cour d’Appel de Douai dans le cas suivant : une SCI a donné à bail commercial un immeuble bien situé. Le preneur a obtenu l’accord du bailleur pour la cession du bail, sous réserves de respect de certaines conditions.
Le preneur a trouvé un locataire qui a participé à la mise au point du projet de cession qui devrait respecter les conditions fixées par le bailleur. Mais une fois le projet réalisé, la SCI a refusé la cession du bail.
Le preneur a assigné le bailleur et le repreneur, afin d’obtenir réparation du préjudice subi par la rupture exclusive de pourparlers précontractuels.
La Cour de Douai, par arrêt du 25 septembre 2007 a fait droit à la demande de réparation du preneur mais également à celle du repreneur.
La Cour avait retenu pour le preneur, la perte d’un bénéfice escompté par la cession de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000 €), et la perte d’un chiffre d’affaire de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €) pour le repreneur.
Par arrêt en date du 7 janvier 2005, la Troisième Chambre civile de la Cour de Cassation, Juris-data n° 2009 - 046461, a admis que la rupture unilatérale de rapports précontractuels peut-être fautive, mais a censuré la Cour d’Appel de Douai, au motif que cette faute ne peut donner lieu à réparation d’un préjudice consistant en la perte d’une chance de réaliser des gains, que permettrait d’espérer la conclusion du contrat envisagé.
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