La procédure administrative française, doit se conformer à l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.


De plus en plus de voix s’élèvent contre le déséquilibre qui existe, dans la procédure administrative, entre le commissaire du Gouvernement et les parties.

Le décret du 07 janvier 2009, vise à apporter plus de contradictoire dans la procédure administrative. Le Commissaire du Gouvernement change de nom, et devient désormais le « rapporteur public ».

Les parties pourront désormais avoir connaissance avant l’audience, des conclusions du rapporteur public. Et il est dorénavant possible aux parties, de présenter de brèves observations orales, après les conclusions du rapporteur public.

Ces modifications, vraiment timides, ne correspondent pas vraiment à ce que la Cour Européenne des Droits de l’Homme réclame :

1 - égalité des armes entre le Commissaire du Gouvernement, devenu rapporteur public, et les parties :

* les conclusions du Commissaire du Gouvernement doivent respecter le principe du contradictoire, et être communiquées aux parties, comme les mémoires ;

* accès égal du rapporteur public et des parties, au rapport du rapporteur et du projet de jugement.

2 - respect du contradictoire à l’audience

Le rapporteur public devrait s’exprimer le premier, ensuite le demandeur, et en dernier, le défendeur.

Il y a encore du grain à moudre, pour que la procédure administrative, soit véritablement conforme à l’article 6 de la Convention Européenne.