L'obligation faite à tout établissement d'enseignement de se conformer à une réglementation spéciale, pour bénéficier du statut des baux commerciaux, n'est pas contraire au protocole additionnel n° 1 de la CEDH.
Un bailleur refuse le renouvellement du bail d’un établissement d’enseignement d’une activité physique et sportive, sans offre d’indemnité d’éviction.
Le locataire assigna le bailleur, pour entendre dire et juger qu’il bénéficie de la protection statutaire des baux commerciaux.
Le bailleur, bien inspiré, a fait valoir, que le statut des baux commerciaux est étendu aux établissements d’enseignement, par l’article L 145-2 du Code de Commerce, sous la condition que ceux-ci exercent régulièrement leur activité. Or, en l’espèce, le preneur ne peut justifier d’une autorisation administrative d’exercer.
En réalité, le preneur exerçait, en application d’une législation qui avait été abrogée. Il aurait fallu qu’il se conforme à la nouvelle réglementation, ce qu’il avait négligé de faire.
La Cour de Cassation, par arrêt en date du 04 février 2009 (3ème Civ. n° 08-11.433 P+ B), a approuvé les juges du fond, d’avoir dit et jugé que la protection statutaire s’applique à l’établissement d’enseignement ,qui exerce régulièrement son activité.
Et elle réfute l’argument de la violation du protocole additionnel n° 1 de la CEDH, au motif que l’obligation faite aux établissements d’enseignement de se conformer à la réglementation, répond à un intérêt public, et ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit à la propriété commerciale.
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