La notification d'un recours gracieux contre une autorisation d'urbanisme est valablement faite au conjoint non séparé du bénéficiaire de l'autorisation à leur domicile commun.
Cette décision peu orthodoxe surprend et tranche singulièrement avec la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Par jugement du 6 octobre 2005, le tribunal administratif de Bordeaux avait retenu que la notification d’un recours à l’épouse du bénéficiaire de l’autorisation de construire ne saurait être régulière ,au sens de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme.
La commune s'était pourvue en cassation, reprochant pour l'essentiel au tribunal d'avoir admis la recevabilité de la demande d'annulation, alors que la notification de ce recours gracieux au propriétaire. N’aurait pas été régulièrement faite au regard de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme.
En effet, cet article impose à l'auteur d'un recours contentieux, contre une décision d'urbanisme, de notifier «.. Son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation » et prévoit que cette même obligation s'applique à l'auteur d'un recours administratif « à peine d'irrecevabilité du recours contentieux »
Le Conseil d’Etat pour des raisons pratiques fait preuve d’une souplesse inquiétante en jugeant : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme S. était la bénéficiaire de la décision de non-opposition à la déclaration de travaux et devait donc être regardée comme le titulaire de l'autorisation, au sens de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme ; que la lettre recommandée portant notification du recours gracieux de Mme M.-S. contre cette décision a été adressée non à Mme S., mais à M. S. ; que, toutefois, eu égard à l'objet de la procédure prévue par l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme et dès lors qu'il n'était pas contesté devant les juges du fond que M. et Mme S. ne sont pas séparés de corps, la notification à M. S. au domicile commun du couple d'une lettre qui aurait dû être adressée à sa conjointe satisfaisait aux exigences de cet article ; que le délai du recours contentieux avait dès lors été conservé par le recours gracieux exercé par Mme M.-S. ; Qu’ainsi le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit en admettant la recevabilité de la demande de cette dernière ; » (CE, 7 août 2008, n° 288966, Cne Libourne : JurisData n° 2008-074034 ; Rec. CE 2008, tables)
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