Le Syndicat des copropriétaires est responsable du dommage causé à un locataire par la ruine des parties communes.


Le bailleur est responsable de la ruine de la chose louée, en cas de défaut d’entretien de sa part. Mais, qu’en est-il en cas de ruine d’une partie commune, pour défaut d’entretien par le syndicat des copropriétaires ?

Dans une espèce soumise à la Cour d’Appel d’Angers, le plancher d’un appartement s’étant effondré, le locataire a assigné son bailleur en réparation du préjudice subi.

La Cour d’Appel a estimé que le bailleur ne peut s’exonérer de sa responsabilité, que si la ruine de l’immeuble, résulte d’un cas fortuit. Or, en l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire, a relevé un défaut d’entretien de la structure de l’immeuble, ce qui exclut le cas fortuit visé par l’article 1722 du Code Civil.

La Troisième Chambre Civile, par arrêt en date du 28 janvier 2009 (Juris-Data n° 2009 – 046779) censure cet arrêt, au motif que seul le syndicat des copropriétaires est tenu de l’entretien des parties communes, en l’espèce, de la structure porteuse de l’immeuble.