Le préjudice causé à l'un des époux est distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal.


A l’occasion d’un divorce un époux avait formé une demande d’indemnisation pour le préjudice souffert eu égard aux adultères publiquement affichés commis par son épouse.

Les juges du fond ont analysé la demande sur le fondement de l’article 266 du Code Civil et ont jugé que le demandeur ne justifiait pas subir un préjudice particulier ,du fait du divorce ou de ses conditions, de nature à ouvrir droit à dommages-intérêts à son profit, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

Cette décision est censurée par la Cour de Cassation qui ,après avoir rappelé qu’il peut être demandé réparation, par l'un des époux, dans les conditions de droit commun, d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal , reproche aux juges du fond de n’avoir pas répondu à l’époux qui invoquait dans ses conclusions le caractère particulièrement injurieux de la liaison adultère publiquement affichée par son épouse ainsi que l'internement d'office dont il avait fait l'objet le 20 octobre 2000 à la demande de son épouse et auquel il avait été mis fin dès le lendemain. ( Cass. 1re civ., 11 févr. 2009, n° 08-12.032, F-D, A. c/ C. : JurisData n° 2009-047022)