La responsabilité de l'agent peut être recherchée à titre principal, et n'est pas subordonnée à des poursuites préalables contre le locataire.


Un agent immobilier avait donné un appartement en location à un locataire, qui s’est vitre révélé peu sérieux et peu solvable. Le propriétaire a assigné en référé le locataire en résiliation de bail, paiement d’arriérés de loyers et d’indemnité d’occupation.

Postérieurement, il a assigné l’agent immobilier, en réparation du préjudice que lui cause sa faute dans l’exécution de son mandat.

La Cour d’Appel de Nouméa l’a débouté, au motif que le paiement des loyers et de l’indemnité d’occupation, est une obligation personnelle du locataire, et non de l’agence ; que d’ailleurs, l’Ordonnance de référé a condamné le locataire à les payer.

La Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a rétabli le droit, en rappelant que la négligence de l’agence qui ne s’est pas assurée de la solvabilité du preneur, est à l’origine du préjudice du bailleur, et qu’il n’y a pas lieu à subordonner la réparation du préjudice subi, à la mise en œuvre de poursuites infructueuses contre le locataire (1ère Civ. 19 mars 2009 – Juris Data n° 2009 – 047505).