La France a été condamnée, jeudi 9 juillet, par la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), pour traitements dégradants, pour s'être abstenue d'instaurer un recours effectifs pour contester les conditions de détention.


La Cour Européenne des Droits de l'Homme ,a statué le 09 juillet 2009 sur la requête de Cyril KHIDER, 35 ans, détenu depuis le 27 août 2001, condamné à une peine de dix ans de prison pour la tentative d’évasion de son frère Christophe ,de la prison de Fresnes. (AFFAIRE KHIDER c. FRANCE ,requête no 39364/05).

La Cour a examiné les conditions de détention du requérant sur le terrain de l’article 3 de la Convention, en rappelant notamment, l’exigence de conditions de détention « compatibles avec le respect de la dignité humaine » et a retenu que :

- « la tentative avortée d’évasion à laquelle avait participé le requérant en mai 2001 ne saurait justifier, à elle seule, la soumission indéfinie à un régime strict de rotation de sécurité». (14 transfèrements de 2001 à 2007)

- la durée des mises à l’isolement, l’insuffisance des motifs, toujours fondés sur la tentative d’évasion, et l’absence de prise en compte de l’aggravation de l’état de santé du détenu, suite à ces isolements sont en l’espèce inhumaine, sans toutefois remettre en cause le principe même de ces mesures.

- Les fouilles intégrales « pratiquées de manière systématique » qui « ne paraissent pas être justifiées par un impératif convaincant de sécurité », d’autant que ce type de fouilles crée un « sentiment d’arbitraire, celui d’infériorité et l’angoisse qui y sont souvent associés, et celui d’une profonde atteinte à la dignité ».

La Haute Juridiction européenne a, enfin, condamné l’absence de recours effectifs pour contester ces conditions de détention en estimant : « qu’il n’est […] pas établi qu’il existait en droit interne un recours pour contester la décision de procéder à une fouille corporelle », qui font nécessairement grief,en violation de l’article 13 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme.

En effet, les juridictions administratives avaient considéré que les décisions de fouilles corporelles relevaient des mesures d’ordre intérieur insusceptibles d’un recours pour excès de pouvoir.