Le cautionnement souscrit au bénéfice d'un créancier professionnel doit comporter à peine de nullité les mentions exigées par le Code de la consommation.


Selon les articles L341-2 et L341-3 du Code de la consommation , toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."

De plus, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".

La première chambre civile Cour de Cassation dans un arrêt en date du 9 juillet 2009 (Civ.1ere ; 9 juil. 2009 ; n° 08-15910) devait décider, à la lumière de ces textes, si la société, qui cède les parts sociales qu'elle détenait au capital social d'une autre société, a la qualité de créancier professionnel ,lorsqu'elle accepte la conversion du solde du compte courant d'associé qu'elle détient, en un prêt avec caution .

La Cour répond par l’affirmative, et relève qu’en procédant à une acquisition de parts de la société, et à un apport en compte courant, au bénéfice de cette dernière, la personne morale avait entendu réaliser un investissement en rapport direct avec une activité de diversification, de sorte que la créance née d'un tel investissement, fût-il accessoire au regard de son activité principale, faisait de la personne morale un créancier professionnel.

Il en résulte que, faute de contenir les mentions manuscrites exigées par les articles L341-2 et L341-3 du Code de la consommation, le cautionnement souscrit au bénéfice de ce créancier professionnel était entaché de nullité.