Un époux n'a pas le droit de disposer des fonds déposés par son conjoint sur un compte bancaire personnel à ce dernier.


L’article 221 du Code Civil dispose : « Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.

A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. »

Cet article est fondamental au sein du régime primaire, il assure l’égalité entre époux en protégeant l’indépendance financière des époux concernant les comptes dont ils sont dépositaires.

Il s’agit d’une règle de pouvoir des époux et non de qualification des fonds.

En l'espèce, marié sous le régime légal, un mari a fait verser les arrérages de sa pension de retraite sur un compte épargne ouvert à son seul nom. Son épouse, qui ne disposait d'aucune procuration sur ce compte, a procédé à des retraits et virements pour un montant de 19 165,05 euros.

Poursuivie par le mari, la banque a indemnisé ce dernier et a fait assigner son épouse en restitution des sommes versées.

Les juges du fond ont condamné l'épouse à payer à la banque, sous bénéfice de la subrogation, la somme litigieuse avec intérêts au taux légal, correspondant aux retraits et virements opérés par elle, en estimant d'une part, que les pensions de retraite du mari constituaient un bien commun, et d'autre part, que la banque avait commis une négligence en acceptant que l'épouse effectue des opérations sur ce compte.

Formant un pourvoi en cassation, l'épouse estime que les pensions de retraite de son époux faisaient partie de l'actif de la communauté en tant que biens communs, de sorte qu'elle pouvait effectuer des prélèvements sur le compte alimenté par les pensions de retraite du mari, qui constituaient des revenus différés.

La Cour de cassation, par arrêt du 08 juillet 2009, (Cass. 1re civ., 8 juil. 2009, n° 08-17.300) confirme la position de la Cour d'appel, en rappelant que :

- l'article 221 du code civil réserve à chaque époux la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l'autre ;

- que le banquier dépositaire ne doit restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir ;

Elémentaire !!