La Cour de Cassation rappelle les caractéristiques nécessaires du titre recognitif d'une servitude de passage.


Une servitude de passage est une servitude discontinue et apparente .Elles ne s’acquièrent pas par prescription, la possession même immémoriale ne peut suffire à les établir.

En vertu de l’article 695 du Code Civil, le titre constitutif de la servitude, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de servitude, et doit émaner du propriétaire du fonds asservi.

Dans le cadre d’une action en négation de servitude, la Cour d’appel de Limoges, avait débouté les demandeurs, en constatant qu’il était fait mention du droit de passage dans différents actes émanant des propriétaires successifs du fonds dominant, et en relevant que l’acte notarié par lequel les demandeurs avaient acheté un garage faisait état de ce droit de passage, commun à différents immeubles, et s’exerçant sur la bande de terrain vendue.

Selon les juges du fond, cette mention, dépourvue de toute ambiguïté quant à la situation et à la configuration des lieux, constituait un acte récognitif de servitude, non soumis aux conditions requises par l’article 1337 du Code civil.

La Cour de cassation censure cette décision, au visa de l’article 695 du Code civil en rappelant que le titre constitutif de la servitude ne peut s’acquérir par la prescription, et ne peut être remplacé, que par un titre récognitif de la servitude émanant du propriétaire du fonds asservi. (Cass. Civ. 3e., 13 mai 2009 (pourvoi n° 08-15.819)