Le terme d'un contrat de travail à durée déterminée, constitue une perte d'emploi, permettant au preneur de bénéficier du préavis réduit d'un mois.


L’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose « en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. »

Après avoir notifié au bailleur un congé, avec un préavis de deux mois, le locataire d’un logement, a demandé à ce que ce délai soit réduit à un mois, en application de l’article 15-1.

La Cour d’appel de Draguignan, par un arrêt du 2 oct. 2007, a rejeté sa demande en considérant que le bénéfice du préavis réduit d’un mois , suppose que le preneur soit, au moment de la signature du bail, dans l’ignorance de l’événement, à l’origine du congé. Or l’arrivée du terme d’un contrat à durée déterminée, n’était pas un événement que le preneur ignorait puisqu’il était, à l’instar de la démission, l’expression de la volonté du preneur.

C’est pour avoir distingué là où la loi ne distinguait pas, que la Cour d’Appel de DRAGUIGNAN, s’est vue censurée par la Cour de Cassation, par arrêt en date du 8 juillet 2009, qui a rappelle que la loi ne distingue pas, selon que le preneur ait ou non connaissance au moment de la signature du bail des causes à l’origine du préavis réduit. (Cass. Civ. 3e, 8 juill. 2009 n° 08-14.903)