Le revirement spectaculaire et incompréhensible de la Cour de Cassation, à propos de l'imputation des rentes, sur les seuls postes du préjudice professionnel, en cas d'accident du travail.


L’article 25 de la loi du 25 Décembre 2006 dispose que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les indemnités qui réparent les préjudices pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

Le texte prévoit une exception, si le tiers –payeur, rapporte la preuve de manière incontestable, qu’il a indemnisé un poste du préjudice personnel. Dans ce cas, son recours peut alors s’étendre à ce poste.

Cette preuve étant particulièrement difficile à rapporter, les tiers-payeurs étaient souvent déboutés de leurs recours, portant sur des postes de préjudice personnel.

Par plusieurs arrêts rendus le 11 Juin 2009, la Deuxième Chambre Civile, a volé au secours des tiers- payeurs, en violant délibérément la loi.

Elle affirme que l’objet de la rente accident du travail, au sens des articles 29 et 31 de la loi du 5 Juillet 1965, dans leur rédaction issue de l’article 95 de la loi du 21 Décembre 2006, et des articles L 434-1 et L434-2 du Code de la sécurité sociale, en l’absence de poste de gain professionnel ou d’incidence professionnelle extérieure, est d’indemniser nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. (2ième Civ, 11 Juin 2009, pourvois 02-17.331, 07-21.768, 07-21.916, 09-11.853, 03-16.059).

Par ce tour de magie les tiers- payeurs se voient autoriser à exercer leur recours sur des postes du préjudice personnel, en contravention avec l’esprit et la lettre de la loi.