L'article 8 de la Convention Européenne n'impose pas le paiement à l'enfant majeur de la contribution à son entretien, fixée par décision de justice.


Un plaideur a fort astucieusement invoqué l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, dans l’espèce suivante.

A la majorité de sa fille étudiante, un père divorcé a voulu être autorisé à payer entre ses mains, le montant de la contribution à laquelle il avait été condamné par le jugement de divorce

La mère s’opposait à cette demande et a produit une lettre de sa fille qui indiquait ne pas y être favorable.

Débouté par les juges du fond, le père a invoqué devant la Cour de Cassation, une argumentation très habile :

1. L’article 373-2-5 du Code civil dispose que le parent qui assume la charge de l’enfant majeur peut contraindre l’autre parent à participer à l’entretien de l’enfant.

2. L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme confère à un parent le droit à des mesures propres à favoriser ou rétablir un lien affectif avec son enfant.

Le père demandeur au pourvoi, a soutenu que le paiement de la contribution directement entre les mains de sa fille, serait de nature à améliorer ses relations avec cette dernière.

Astucieux, mais vain, la Première Chambre civile de la Cour de Cassation, a jugé qu’il n’y avait pas, en l’espèce, violation de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, car le versement de la contribution à l’autre parent de l’enfant majeur, entre les mains de ce dernier, n’est pas de droit pour son débiteur. (1ère Civile 4 Juin 2009, 08-17.106)