L'obligation de sécurité est de résultat pour l'employeur.


Il appartient à l’employeur de veiller à la sécurité des salariés sur les lieux de travail, de mettre à la disposition de son personnel du matériel en conformité avec les normes en vigueur, et également de vérifier que les salariés respectent bien les règles de sécurité. A défaut, sa responsabilité peut être engagée au titre de la faute inexcusable.

Un salarié a été victime d'un accident, alors qu'il travaillait, sur un sur échafaudage, à l'édification d'un mur pignon, qui s'est effondré, sous l'effet d'un vent violent.

La Cour d'appel de Pau, par décision en date du 15 novembre 2007, a fait droit à la demande d'indemnisation complémentaire, formée par le salarié, en raison de la faute inexcusable invoquée de son employeur.

A l’appui de son pourvoi, l’employeur a invoqué que le manquement à l’obligation de sécurité, n'a pas forcément le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; qu’en l’espèce, l'accident dont a été victime le salarié qui a sauté de l’ échafaudage, au moment où une violente et soudaine rafale de vent, causait la chute du mur, à proximité du lieu où il avait été construit, n'est pas du à sa faute inexcusable en qualité d'employeur.

En effet, arguait-il, la faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, suppose que la faute reprochée à l'employeur, ait été la cause nécessaire de l'accident. Ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Ces arguments n’ont pas convaincu la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, qui, par arrêt en date du 9 juillet 2009,affirme le pouvoir souverain des juges du fond en la matière: « les énonciations de l'arrêt, qui ont fait ressortir que l'absence de dispositif de contreventement de l'échafaudage avait été une cause nécessaire de l'accident, caractérisent le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il a exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver; que la cour d'appel a pu en déduire que la société avait commis une faute inexcusable ». (Cass. Civ.2eme ; 09 juillet 2009 ; n°: 08-10286)