Un règlement de copropriété peut valablement prévoir une clause de solidarité pour le paiement des charges.


En l’absence de désignation d’un mandataire commun, la copropriété doit agir, pour le paiement des charges, contre chacun des co-indivisaires, pour la part de dettes correspondant à la quotité de ses droits.

Cependant, le règlement de copropriété, qui fixe contractuellement les règles qui organisent la vie de la collectivité, peut valablement stipuler l’indivisibilité du paiement des charges. Mais la question pouvait se poser pour la solidarité qui ne se présume point, et ne s’attache pas de plein droit à la qualité d’indivisaire.

Un co-indivisaire d’un lot, a fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de le condamner à payer seul le montant des charges dues, alors, selon lui :

- Qu’est nulle la clause du règlement de copropriété instituant une solidarité entre les Co-indivisaires d’un lot ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que l’article 815-10 du Code civil.

- Qu’en le condamnant en qualité de copropriétaire indivis, au paiement de la totalité des sommes qui seraient dues à titre de charges, au motif qu’il aurait bénéficié d’un mandat tacite de la part de son Co-indivisaire, bien que la solidarité ne s’attache de plein droit ni à la qualité d’indivisaire, ni à la circonstance que l’un des Co-indivisaires ait agi comme mandataire de l’autre, la cour d’appel a violé l’article 1202 du Code civil.

La Cour de cassation a rejeté cette argumentation, par arrêt du 1er décembre 2004 en affirmant que si la solidarité ne s’attache de plein droit, ni à la qualité d’indivisaire, ni à la circonstance que l’un d’eux ait agi comme mandataire des autres, la clause de solidarité stipulée dans un règlement de copropriété, n’est pas prohibée entre indivisaires conventionnels d’un lot, tenus de désigner un mandataire commun. ( 1er déc. 2004 n° 03-17.518 ).

En définitive, le règlement de copropriété peut donc prévoir qu’en cas d’indivision de la propriété d’un lot, les propriétaires indivis seront solidairement responsables vis-à-vis du syndicat, sans bénéfice de discussion, de toutes les sommes dues afférentes audit lot, l’action en recouvrement des charges dirigée contre un seul des indivisaires est recevable.