Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

En l'espèce un permis de construire a été déposé pour l'installation d'éoliennes, caractérisées par une hauteur de mât de 120 mètres et un diamètre de pales de 70 mètres, situées à 300 mètres d'une ferme habitée et à 500 mètres d'un hameau.

Le Conseil d'Etat approuve la Cour administrative de Bordeaux, d'avoir considéré qu'il ressortait de l'étude d'impact que des ruptures de pales ou de mâts ont été observées dans un rayon de 300 mètres autour d'éoliennes et il existe un risque de projection de pales dans un rayon de 500 mètres.

Dès lors compte tenu de ces risques d'accidents, les emplacements choisis pour l'implantation de ces ouvrages ne permettent pas, du fait de leurs dimensions, de la proximité de constructions et de la topographie des lieux, de satisfaire aux exigences de sécurité publique prescrites par l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme, de sorte que l'arrêté du préfet accordant le permis de construire les éoliennes litigieuses est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. (CE, 6e et 1re s-sect., 27 juil. 2009, n° 317060)