L'article l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : « ... le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels... » .
L'article L. 2212-4 du même code prévoit : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ».
A la demande de la direction départementale de l'équipement, qui faisait état d'un risque d'effondrement de la centrale, le maire a, par un arrêté du 13 octobre 2000, interdit la poursuite de l'exploitation d'une microcentrale hydroélectrique.
Un expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, a, conclu, dans un rapport préliminaire, déposé le 6 mars 2001, puis dans un rapport définitif, déposé le 12 février 2002, à l'absence de tout risque d'effondrement de la centrale.
Par un jugement du 10 avril 2003, le tribunal administratif a annulé la mesure d'interdiction édictée le 13 octobre 2000, et condamné la commune à verser une indemnité de vingt milles euros ( 20 000 € ) à l'exploitant de la microcentrale électrique, en raison de la faute lourde que le maire avait commise, en maintenant la mesure d'interdiction au-delà du 6 mars 2001, date à laquelle son inutilité avait été révélée par l'expert.
Saisi sur pourvoi de la commune, le Conseil d'Etat rappelle avec autorité, que si à la date à laquelle le maire a prescrit l'arrêt de l'exploitation, la centrale ne constituait pas un danger grave ou imminent pour la sécurité publique, la cour ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, en déduire que l'arrêté du 13 octobre 2000 était illégal au regard des dispositions de l'article L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales, et engageait la responsabilité pour faute de la commune, sans rechercher si la décision avait été prise au vu d'éléments sérieux faisant apparaître l'existence d'un danger, à la fois grave et imminent ,exigeant une intervention urgente ,sans qu'il fût possible d'attendre les résultats d'investigations complémentaires.
En revanche, en maintenant l'interdiction au-delà de la date à laquelle un expert a conclu à l'absence de tout risque d'effondrement, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de l'exploitant. (CE, 31 août 2009, n° 296458)
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