Un litige opposait un ressortissant autrichien à une compagnie d'assurances au sujet de la couverture de certains frais d'avocat et de la validité d'une clause contenue dans les conditions générales d'assurance-protection juridique habilitant l'assureur, lorsque les intérêts de plusieurs preneurs d'assurance sont dirigés contre les mêmes opposants et sont fondés sur une cause identique ou similaire, de limiter sa prestation à la conduite de procès « pilote » ou, le cas échéant, à des recours collectifs ou autres formes collectives de défense par des représentants légaux choisis par lui.

L'intéressé, ainsi que plusieurs milliers d'autres investisseurs, dont une partie était assurée en protection juridique auprès de la compagnie concernée, avait investi de l'argent auprès d'entreprises d'investissement devenues insolvables par la suite.

Il avait alors chargé une société d'avocats de sa représentation dans plusieurs procédures dont la faillite desdites sociétés, la poursuite pénale contre les organes de celles-ci ainsi qu'une procédure introduite contre la République d'Autriche, à qui il reproche des défaillances dans la surveillance des marchés financiers.

Il a demandé en vain à son assureur de confirmer que les interventions, passées et à venir, des avocats choisis par lui étaient couvertes au titre de l'assurance-protection juridique.

La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) décide de manière logique que l'article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344/CEE du Conseil, du 22 juin 1987, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance-protection juridique, doit être interprété en ce sens que l'assureur de la protection juridique ne peut pas se réserver le droit, lorsqu'un grand nombre de preneurs d'assurance sont lésés par un même événement, de choisir lui-même le représentant légal de tous les assurés concernés. (CJCE, 2e ch., 10 sept. 2009, aff. C-199/08, Erhard Eschig c/ UNIQA Sachversicherung AG)

Rappelons qu'en droit français, le législateur a consacré le principe du libre choix de l'avocat par l'assuré, même si les certaines compagnie rivalisent d'ingéniosité pour contourner ce droit fondamental pour l'assuré.