En l'espèce, une maison d'habitation a été vendue, la promesse puis l'acte authentique de vente précise qu'il résultait d'une attestation délivrée par le diagnostiqueur qu'il n'existait pas de produits susceptibles de contenir de l'amiante.

Les acquéreurs ont fait procéder à un nouveau diagnostic révélant la présence d'amiante, et ont assigné les vendeurs, en garantie des vices cachés, et le diagnostiqueur et son assurance, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en paiement de diverses sommes, dont les frais de désamiantage et de reconstruction.

La Cour d'Appel pour faire droit à cette demande, retient que les vendeurs ont failli à leur obligation d'information et de sécurité en assurant que l'immeuble était exempt d'amiante, que si leur bonne foi n'est pas en cause, ils sont néanmoins tenus de répondre de leur obligation envers leurs acquéreurs.

Ce point de vue est censuré par la Cour de Cassation, « C'est en violation de l'article 1134 du Code civil, que la cour d'appel à condamné les vendeurs d'un immeuble pour avoir failli à leur obligation d'information et de sécurité, sans constater l'existence d'un engagement spécifique de leur part de livrer un immeuble exempt d'amiante. Leur bonne foi n'est en effet pas en cause, dès lors d'une part, qu'il n'est pas établi qu'ils avaient une connaissance personnelle de l'existence d'amiante et que, d'autre part, ils avaient sollicité l'examen des lieux par un professionnel muni d'une attestation de compétence certifiée par un organisme accrédité. »

La jurisprudence est constante et considère la législation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, n'oblige le propriétaire de l'immeuble qu'à transmettre à l'acquéreur l'état établi par le professionnel. (Cass. 3e civ., 23 sept. 2009, FS P+B+R+I, n°: 08-13373)