Deux propriétaires de lots de copropriété avaient assigné le syndicat des copropriétaires de leur immeuble en annulation tant du procès-verbal de la dernière assemblée générale que de l'assemblée générale elle-même, en soutenant que la notification était nulle et n'avait donc pas fait courir le délai de recours des copropriétaires.

Ils invoquaient l'absence de reproduction dans la notification litigieuse, des dispositions de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965,et l'article 18 du décret du 17 mars 1967, aux termes desquels, la notification du procès-verbal doit préciser le délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée, permettant au copropriétaire opposant ou défaillant de contester la décision de l'assemblée générale.

La cour d'appel (CA Paris, 22 mai 2008) les a déboutés de leur demande, et a déclaré leur action irrecevable, en considérant que le défaut de reproduction de cette disposition, était sans incidence sur le droit de recours du copropriétaire, comme ne constituant pas une formalité substantielle.

La Cour de cassation confirme la décision des juges du fond, en décidant que l'absence de reproduction de l'intégralité du texte de l'article 42, et notamment la partie de phrase indiquant que le syndic doit notifier le procès-verbal dans les deux mois de la tenue de l'assemblée générale, est sans aucune conséquence sur la validité de cette notification. Le point de départ du délai de deux mois pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal, même si celle-ci ne comporte pas la reproduction intégrale de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965. (Cass. 3e civ., 23 sept. 2009, n° 08-17.720 : JurisData n° 2009-049549).

Voila un exemple suplémentaire. Ce n'est pas le législateur qui fait la loi mais le juge !