L'article 1178 du code civil dispose : « la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. »

Une promesse de vente avait été conclue, sous condition suspensive d'obtention d'un prêt d'un montant de 340.000 euros.

Le promettant a assigné le bénéficiaire de la promesse, en réalisation forcée de la vente et en réparation du préjudice subi. Il soutenait que la condition a défailli par la faute du bénéficiaire, qui n'avait pas sollicité un concours financier correspondant au montant de l'opération.

La Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation , approuve les juges du fonds d'avoir considéré la condition comme réalisée :« Ayant relevé que la promesse de vente avait été conclue pour une période de quarante cinq jours prenant fin le 25 mars 2005 et retenu qu'il suffisait de constater que la SCI Gella, qui avait la charge d'établir la preuve qu'elle avait sollicité un ou deux prêts conformes aux modalités contractuellement convenues, ne démontrait pas avoir demandé un prêt de 340.000 EUR au taux de 3,90 % pendant vingt ans mais, successivement, deux prêts de montants respectifs de 800.000 EUR et 940.000 EUR, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la condition était accomplie par la faute du débiteur, peu important les manœuvres alléguées de l'agence immobilière ou des banques et que la clause pénale, convenue au profit de la partie qui n'était pas en défaut, était due aux vendeurs. »

On peut penser que l'acquéreur avait prévu des travaux et intégré le cout des ceux ci dans le montant du prêt. Dans ce cas, cela aurait du entrer dans le champ contractuel. A défaut la sanction est lourde mais imparable.