L'article 215, 3e alinéa, du Code civil, dispose: "Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous."

L'article 217 du même code prévoit cependant la possibilité pour l'un des époux d'être autorisé en justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.

En l'espèce, pendant l'instance en divorce d'un couple marié sous le régime de la séparation de biens, le juge aux affaires familiales avait attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien propre du mari.

Ce dernier a alors assigné son épouse sur le fondement de l'article 217 du Code civil aux fins d'être autorisé judiciairement à vendre ce logement .

La Cour d'appel de Metz, par un arrêt du 9 janvier 2008, a autorisé la vente du domicile conjugal, en considérant que le fait que le juge aux affaires familiales en ait attribué la jouissance à l'épouse n'empêchait pas l'autorisation judiciaire donnée au mari de le vendre.

Par ailleurs, les juges du fond ont retenu que cette vente, motivée par la perspective de ne pas aggraver un déficit et de parvenir à une gestion de trésorerie plus saine, apparaissait conforme à l'intérêt de la famille.

La Cour de Cassation confirme la décision en ces termes: "Mais attendu que l'attribution, à titre provisoire, de la jouissance du domicile conjugal à l'un des époux par le juge du divorce ne fait pas obstacle à une autorisation judiciaire de vente du logement familial à la demande de l'autre époux en application de l'article 217 du code civil ; que par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié"

(Cass. 3e Civ., 30 sept. 2009 n° 08-13.220)