Une promesse synallagmatique de vente avait été conclue sur la cession d'un appartement, suite à la division d'un chalet.

L'acte n'indiquait pas la consistance des parties communes, ni la quote part de celle ci attachée à la propriété de l'appartement vendu.

Un projet d'état descriptif devait être réalisé et joint à l'acte de vente.

L'acquéreur qui a refusé de réitérer la vente par acte authentique , a été assigné en justice par le promettant.

La Cour d'Appel de Chambéry a considéré qu'il n'était pas établi que les parties se soient accordées sur un élément substantiel du contrat de vente, la quote part des parties communes attachées à la propriété de l'appartement vendu.

La Troisième Chambre Civile, par arrêt du 11 février 2009, a approuvé la Cour d'Appel, qui souverainement, a retenu que la détermination de la quote part des parties communes, afférente au bien vendu, constituait un élément essentiel du contrat.

Ainsi le promettant, qui pourtant ,invoquait un arrêt de la même Troisième Chambre du 11 mars 1987 (Juris-data 1987-00492) qui avait privilégié les articles 3 et 5 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété, s'est vu imposer, la tendance nouvelle de la jurisprudence, à faire prévaloir le consentement éclairé sur l'objet de la vente.