Par un récent arrêt du 03 décembre 2009(CEDH, 3 déc. 2009, n° 19576/08, Daoudi c/ France), la Cour Européenne des Droits de l'Homme réaffirme caractère fondamental et absolu de l' article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ainsi libellé : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." (CEDH, 3 déc. 2009, n° 19576/08, Daoudi c/ France)

Condamné à une interdiction du territoire pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste par un groupe affilié à Al-Qaïda visant les intérêts américains en France, un requérant alléguait qu'il encourait un risque réel d'être torturé en Algérie ,par le Département algérien du renseignement et de la sécurité (DRS) dans des centres secrets de détention.

Renvoyant aux « principes généraux » résumés dans l' arrêt Saadi contre Italie (CEDH, gr. ch., 28 févr. 2008, n° 37201/06), la Cour Européenne rappelle, que l'article 3 prohibe en termes absolus, la torture ou les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les agissements de la personne, « aussi indésirables et dangereux soient-ils » (§ 64).

La Cour n'a pas été insensible aux enjeux importants de la lutte anti-terroriste (§ 65),mais a refusé catégoriquement, afin d'apprécier une violation de l'article 3, d'effectuer une mise en balance entre le risque pour le requérant de subir un préjudice en cas d'expulsion et sa dangerosité pour la collectivité (§ 64).

Elle a donc recherché s'il existe des « motifs sérieux et avérés de croire » que l'intéressé courre un « risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 » (CEDH, 7 juill. 1989, n° 14038/88, Soering c/ Royaume-Uni, § 91). Se fondant sur des sources fiables (en particulier sur des rapports du Comité des Nations Unies contre la torture) établissant que les personnes simplement soupçonnées d'être impliquées dans le terrorisme international sont placées en détention sans contrôle des autorités judiciaires, ni communication avec l'extérieur et sont soumises à de mauvais traitements, dont des actes de torture, dans le but d'obtenir des informations utilisées ensuite comme preuves par les tribunaux (§ 68).

La Cour estime, que la circonstance que l'intéressé a été condamné en France pour des actes graves dont les autorités algériennes ont eu connaissance, établit le risque réel de traitements contraires à l'article 3 (§§ 69 et 71).

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