Par acte notarié du 3 août 2000, des époux ont acquis un chalet, au prix de 21.000.000 F.

Prétendant avoir acquitté à la demande du vendeur et pour le compte un supplément de prix occulte d'un montant de 762 628 euros entre les mains d'un avocat suisse installé à Genève, les acquéreurs ont assignés les vendeurs en dissimulation du prix de vente et restitution du supplément de prix versé sur le fondement de l'article 1840 du Code général des impôts repris à l'article 1321-1 du Code civil.

Au des éléments du débat, la cour d'appel a jugé que l'existence d'un mandat entre les vendeurs et l'avocat était établie pour la perception du complément de prix occulte, et a condamné les vendeurs à en restituer le montant.

A l'appui de son pourvoi le vendeur soutenait que la preuve du mandat occulte ne pouvait être reçue que conformément aux règles générales sur la preuve des conventions, et non au vu de seuls éléments de fait.

Il n'est pas suivi dans son raisonnement, et la Cour de Cassation confirme la décision d'appel. En effet, en cas de fraude, la simulation peut être prouvée par tout moyen ; il en est ainsi de la dissimulation dune partie du prix d'une vente d'immeuble, qui a notamment pour finalité d'éluder l'application des règles fiscales relatives à l'imposition des transactions immobilières.

A bon entendeur salut!

(Cass. Civ. 1re civ., 17 déc. 200 (pourvoi n° 08-13.276 PB)