L'article L. 341-2 du Code de la consommation dispose: "Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de...... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de......, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. "

En l'espèce un garagiste a procédé à des réparations sur un véhicule automobile, pour lesquelles il avait établi, le 18 février 2005, un devis au propriétaire. Il en a réclamé le règlement à celui-ci et à la personne physique qui s'était portée caution simple du paiement desdites réparations.

Une juridiction de proximité a fait droit à cette demande sans vérifier la régularité de l'engagement au regard du texte susmentionné.

La sanction est sèche; "Qu'en statuant ainsi, alors que le cautionnement invoqué par la société, créancier professionnel, à l'encontre d'une personne physique, ne satisfaisait pas aux exigences du texte susvisé, la juridiction de proximité en a violé les dispositions ;..."

(Cass. 1re civ., 25 juin 2009, n° 07-21.596, FS-P+B, Sté Garage Lepreux c/ Isabelle R et a. : JurisData n° 2009-048756)