L'article L. 424-5 du Code de l'urbanisme dispose : « La décision de non opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait (...) ».

Depuis l'entrée en vigueur de ce texte, on pouvait craindre qu'il ne soit plus possible d'exercer un recours gracieux à l'encontre d'une décision implicite de non-opposition à une déclaration préalable, puisqu'un recours gracieux s'interprète en une demande de retrait de la décision, notifiée à l'autorité compétente. Or le retrait n'est plus possible en vertu du texte susvisé.

Cette première incertitude entraînait une deuxième, tout aussi cruciale pour les administrés. Puisqu'aucun recours gracieux ne peut plus être effectué, il était a craindre qu'il ne soit plus possible de proroger le délai contentieux contre une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable.

Il apparaît, à la lecture de la présente décision, que ces craintes étaient infondées. La Haute juridiction rappelle que toute décision administrative, sauf exceptions législatives ou réglementaires, peut faire l'objet d'un recours gracieux qui interrompt le cours du délai de recours contentieux.

(CE, 20 nov. 2009, n° 326236, Mr Pascal E. - Cne de Marseille : JurisData n° 2009-015358)