L'article 1735 du Code Civil dispose " Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires."
L'Office public de l'habitat de la Seine Saint Denis , propriétaire d'un logement donné à bail, a assigné des preneurs en résiliation de ce bail pour manquement à l'obligation d'usage paisible des lieux loués.
Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les preneurs ne sauraient être en l'état considérés comme responsables des nuisances et actes de malveillance dont se sont en réalité rendus coupables leurs deux fils aînés, s'agissant d'un grand adolescent et d'un adulte connus pour leur brutalité et leur tendance à la délinquance et échappant ainsi de façon totale et définitive à l'autorité de leurs parents devenus leurs premières victimes.
Cette interprétation sensible, n'était pas fondé en droit et a été censuré par la Cour de Cassation, qui estime que cette circonstance n'est pas un fait justificatif pour le locataire, sauf à démontrer qu'il ne résidait pas dans le logement loué
En matière de bail, la majorité des enfants n'est pas une cause exonératoire de la responsabilité des parents. Malgré la perte d'autorité parentale, le locataire doit répondre des nuisances et autres malveillances commises par ses enfants, même adultes, dès lors qu'ils cohabitent sous le même toit.
(Cass. 3e civ., 10 nov. 2009, n° 09-11.027, FS-P+B, Office public de l'habitat Seine-Saint-Denis c/ Sarfati (pourvoi c/ CA Paris, 6e ch. sect. B, 20 nov. 2008) : JurisData n° 2009-050345)
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